5. Le membre qui fournit une garantie conforme au paragraphe 2 de l’article 3 doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant le 1er avril de chaque année, une déclaration selon laquelle il est titulaire d’un contrat d’assurance complémentaire conforme aux conditions prévues à l’article 4. Il doit joindre une attestation d’assurance ainsi que tout renseignement ou document jugé utile pour l’application du présent règlement.
OPQ 2021-555Décision OPQ 2021-555, a. 5.